Le TAF rappelle dans cet arrêt qu’une poursuite pénale dans le pays d’origine peut, dans certaines circonstances, constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Tel est notamment le cas en présence d’un « polit malus », soit « lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile ». Les Juges administratifs fédéraux relèvent qu’un tel « polit malus » doit être admis « lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit (1), lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains – (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu ») ». Ils précisent que, dans ces dernières hypothèses, « la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile ». Les Juges administratifs fédéraux rappellent par ailleurs que le droit suisse prévoit, depuis 2011, une coordination entre la procédure d’extradition et la procédure d’asile (cf. art. 41a et 108a LAsi, art. 55a EIMP, ainsi que la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition). L’art. 108a LAsi implique ainsi que les autorités de recours doivent prendre en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition au moment de statuer sur le recours en matière d’asile. Dans le cas d’espèce, la recourante, une ressortissante du Kazakhstan, a été condamnée à plusieurs années de prison dans son Etat d’origine pour différents délits économiques. Elle a en outre fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités du Kazakhstan, laquelle a été rejetée le 19 juin 2014 par l’Office fédéral de la justice. Il s’avère par ailleurs que ledit Office n’a pas engagé d’échange avec le Kazakhstan, parce qu’il « a d’emblée jugé que la procédure engagée par l’Etat requérant visait à poursuivre ou à punir la recourante pour ses opinions politiques ou pour son appartenance à un groupe social déterminé […] ou parce que la procédure pénale risquait d’aggraver sa situation pour l’un de ces mêmes motifs […] et que la recherche de garanties était inutile ». Dans ces circonstances, le TAF retient, eu égard au principe de coordination susmentionné, que la recourante peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son Etat d’origine, de sorte que sa qualité de réfugiée doit être reconnue et que l’asile doit lui être accordé.