Dans le cadre d’une procédure de recours ayant trait à une demande d’asile, se pose la question de savoir si le SEM peut rendre une décision en français, alors que selon l’ancien art. 16 al. 2 LAsi, le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant, lequel est domicilié dans une région germanophone dans le cas particulier. Dans cette affaire, le TAF confirme sa jurisprudence selon laquelle les exceptions à ce principe énoncées à l’ancien art. 16 al. 3 LAsi doivent être interprétées en tenant compte des garanties procédurales découlant du droit à un recours effectif et à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH). Le tribunal retient que le SEM peut exceptionnellement rendre une décision dans une autre langue sous réserve de prendre des mesures correctives adéquates pour garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Si le SEM omet de prendre de telles mesures et n’a pas remédié à cette omission durant la procédure de recours, la décision doit en principe être cassée si le recourant n’est pas représenté par un mandataire. Une cassation ne se justifie cependant pas lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel.