ATF 147 V 65 (d)

2020-2021

Dans le contexte de la répartition ultérieure de frais d’expertise, le TF estime que l’instance inférieure ne peut motiver une décision complémentaire en se basant sur du droit cantonal qui exclut la reconsidération des décisions des tribunaux administratifs (art. 58 al. 2 LPA-SG ; consid. 4.3) et ne prévoit pas de révision procédurale d’office (art. 81 al. 2 et 82 al. 1 LPA-SG ; consid. 4.4) sans violer le droit des parties à une décision motivée. La révision ne peut être effectuée que sur requête et doit être basée sur un motif de révocation. Ne constitue pas un motif de révocation une facture postérieure à la décision, mise à la charge d’une des parties (consid. 4.4).