Si une décision octroyant une rente fait l’objet d’une révision, vers le haut ou vers le bas, seule la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conforme aux règles jurisprudentielles, peut faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la décision initiale. Si, après coup, la décision sur révision est à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Dès lors, le droit à la rente doit être examiné librement ex nunc et pro futuro, même aucun motif de révocation n’existe en lien avec cette décision antérieure.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge