En ce qui concerne l’année d’inscription des revenus soumis à cotisations, perçus à une année ultérieure à celle où l’activité lucrative dépendante a été exercée, le TF rappelle qu’en vertu de l’art. 30ter al. 3 LAVS et du principe de réalisation (« Realisierungsprinzip », consid. 4.3.2) ces revenus sont comptabilisés l’année où ils sont perçus, à l’exception des cas où l’assuré ne travaillerait plus chez le même employeur (let. a) et où l’assuré aurait payé moins que la cotisation minimale durant l’année d’emploi (let. b) (consid. 4.5.3). Si les hypothèses visées aux lettres a et b sont réalisées, les revenus sont exceptionnellement comptabilisés pour l’année où l’activité lucrative a été exercée (principe de l’année d’acquisition). Partant, le TF précise que les principes énoncés dans l’ATF 111 V 161, qui priorisait le principe de l’année d’acquisition, doivent être relativisés en vertu des art. 190 Cst. et 30ter al. 3 LAVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge