Dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 42 LAI) pour l’accompagnement durable permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), en particulier la question de la définition de notion d’institution ou de home, le TF rappelle que, lors de l’examen de la potentielle qualification d’une institution en home, il convient de prendre en compte de manière adéquate l’étendue et l’intensité des soins dispensés par l’institution (consid. 5.2). Partant, les institutions qui proposent un accompagnement et un conseil ambulatoire à bas seuil et pour qui la grande majorité des besoins minimaux d’assistance pratique de ses résidentes et résidents doit être couverte en dehors de l’institution ne peuvent pas être qualifiées de homes en vertu des art. 35ter et 38 RAI (consid. 7). Considérer ces institutions, dont le but est de retarder ou d’éviter le placement d’assurés, comme des homes au sens de l’AI, reviendrait à réduire à néant l’utilité des formes d’habitat collectif offrant un service de soins de moins de deux heures hebdomadaires (consid. 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge