ATF 147 V 124 (d)

2020-2021

Dans le cas où une assurée, au bénéfice d’une rente AI complète, annonce la naissance de son enfant puis son projet d’exercer une activité professionnelle à 20% et d’être ménagère à 80%, le TF confirme que la décision de l’office AI de réduire ladite rente en application de la méthode mixte ne contrevient pas à la CEDH. Le TF estime donc que l’Office AI peut se baser sur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui satisferait les exigences de la CEDH posées dans son affaire Di Trizio, pour réviser le droit à la rente de l’assuré, y compris dans une constellation similaire à celle examinée dans ladite affaire.