ATF 146 V 306 (d)

2020-2021

Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.