Droit social

ATF 147 V 312 (d)

2021-2022

Est conforme à la loi une disposition cantonale d’exécution ayant trait aux frais de maladie et d’invalidité à prendre en charge en matière de prestations complémentaires qui ne prévoit pas la prise en charge des frais d’un enfant en bonne santé dans une structure de jour (consid. 6.2). Une telle disposition n’entraîne pas d’inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires dont l’enfant est placé durablement auprès de tiers (consid. 6.3) et ne viole pas non plus le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.4).

ATF 147 V 441 (d)

2021-2022

Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; consid. 3.2). Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération. Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04). Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (consid. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 5). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.

ATF 148 V 21

2021-2022

Dans le cas d’une personne mineure sous tutelle, le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l’art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires. L’élément qui fonde la compétence de l’autorité chargée de l’application de la LPC est le changement de domicile de l’ayant droit, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu n’ayant pas d’impact (consid. 6.3).

ATF 146 V 306 (d)

2020-2021

Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.

ATF 146 V 331 (d)

2020-2021

A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).