Art. 21 LPC, Art. 100 al. 5 LTF, Art. 58 LPGA
Le TF rappelle qu’en matière de PC, la compétence territoriale pour la procédure administrative (interne) est déterminée uniquement par l’art. 21 LPC. Selon cette disposition, c’est le canton dans lequel la personne est domiciliée qui est compétent pour statuer sur la demande de PC et pour verser les prestations. L’entrée en home ne fonde pas de nouveau domicile. Depuis début 2021, ce canton reste compétent même si la personne assurée fonde un nouveau domicile dans un autre canton (art. 21 al. 1quater LPC). La compétence territoriale pour la procédure judiciaire, en revanche, est déterminée conformément à l’art. 58 LPGA. C’est donc le canton dans lequel la personne est civilement domiciliée au moment du dépôt du recours qui est compétent (consid. 5.2.1). Conformément à l’art. 100 al. 5 LTF, en cas de conflit de compétences entre deux cantons, le délai de recours ne commence à courir qu’à partir du moment où les deux cantons ont statué en rendant un jugement contre lequel le recours au TF est ouvert. Le premier jugement rendu est attaqué avec le second et n’entre en force qu’en même temps que lui. En l’espèce, la recourante n’avait attaqué ni le premier (canton de Glaris), ni le second arrêt (canton de Zurich) refusant d’entrer en matière. Le TF examine en conséquence si l’arrêt zurichois (le second arrêt) est formellement entré en force. Il parvient à la conclusion que non, car dans l’intervalle, le domicile civil de l’assurée avait été définitivement fixé, dans le canton de Zurich, et il n’y avait dès lors plus de conflit de compétence. La procédure zurichoise ayant perdu tout objet, l’arrêt du tribunal cantonal des assurances (non entrée en matière) n’est pas entré en force ; ce dernier aurait dû, selon le TF, revenir d’office sur sa décision de non entrée en matière (consid. 5.2.4 et 5.2.5). Cela ne vaut toutefois, selon le TF, que si le jugement n’a pas acquis matériellement la force de chose jugée. En l’espèce, ce n’est pas le cas car le tribunal qui se tient pour incompétent doit transmettre l’affaire au tribunal qu’il estime être compétent ; il peut le faire de manière informelle ou en rendant une décision de non entrée en matière. Dans les deux cas, sa décision ne peut pas acquérir autorité de chose jugée avant que le second tribunal ne se soit prononcé (consid. 5.3). En définitive, une décision de non entrée en matière pour incompétence, à raison du lieu, rendue en application de l’art. 58 LPGA ne peut pas entrer formellement en force tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de conflit de compétence, ou qu’un autre tribunal n’a pas statué à son tour. Elle n’entre pas non plus matériellement en force.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 9 LPC, Art. 10 LPC, Art.11 LPC, Art. 4 OPC-AVS/AI, Art. 5 OPC-AVS/AI, Art. 11a OPC-AVS/AI, Art. 14a OPC-AVS/AI
Est litigieuse la question de savoir s’il convient de déduire, dans le calcul de l’octroi des prestations complémentaires d’une assurée sans activité lucrative vivant en communauté avec sa fille, laquelle bénéficie d’une rente pour enfant de l’AI, la franchise de CHF 1'500.- en raison du revenu de cette dernière. Dans cette constellation, il convient de tenir compte du salaire d’apprenti de la fille de l’assurée, après déduction des frais d’obtention du revenu et des cotisations aux assurances sociales, diminué de la franchise de CHF 1'500.-, en tant que revenu privilégié à raison de deux tiers du revenu déterminant de la mère (consid. 5.7). La franchise doit être prise en compte une seule fois par ménage, il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle doit être déduite, à l’exception de l’un des deux cas où la déduction de deux tiers n’est pas prévue (consid. 5.6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
est litigieuse la question de savoir l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance st-galloise, qui prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC, est contraire au droit fédéral. Le TF rappelle dans un premier temps la teneur de l’art. 13b OMPC (en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), qui permet de limiter le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile lorsque ceux-ci étaient fournis par des membres de la famille inclus dans le calcul des PC, dont le libellé a été repris par l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance précitée. Il existe des motifs raisonnables pour traiter différemment le remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, selon que les membres de la famille concernés sont inclus ou non dans le calcul des PC. En l’espèce, bien que la veuve du bénéficiaire n’ait pas reçu de remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, elle ne s’est pas vu imputer un revenu hypothétique, son époux a bénéficié d’une augmentation de CHF 10'000.- de ses besoins vitaux ainsi que de la prise en compte d’un montant pour l’assurance-maladie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative doit être considérée, lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, comme une dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPC, pour autant qu’elle ait été facturée et payée dans les délais (consid. 3.2.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Est conforme à la loi une disposition cantonale d’exécution ayant trait aux frais de maladie et d’invalidité à prendre en charge en matière de prestations complémentaires qui ne prévoit pas la prise en charge des frais d’un enfant en bonne santé dans une structure de jour (consid. 6.2). Une telle disposition n’entraîne pas d’inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires dont l’enfant est placé durablement auprès de tiers (consid. 6.3) et ne viole pas non plus le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; consid. 3.2). Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération. Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04). Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (consid. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 5). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une personne mineure sous tutelle, le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l’art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires. L’élément qui fonde la compétence de l’autorité chargée de l’application de la LPC est le changement de domicile de l’ayant droit, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu n’ayant pas d’impact (consid. 6.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge