A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge