ATF 147 V 86 (d)

2020-2021

Dans le contexte de l’allocation du découvert dans le cas d’une liquidation partielle, le TF estime d’emblée que tel qu’indiqué par l’art. 53d al. 3 LPP a contrario, l’avoir de vieillesse ne peut être réduit en cas de liquidation partielle (consid. 2.1). L’invocation dudit article n’est donc pas constitutive d’un abus de droit (consid. 2.2). Le TF rappelle que la question des intérêts sur la prestation de sortie individuelle doit être clarifiée dans la procédure d’action. Le TAF n’avait donc pas la compétence pour se prononcer à cet égard (consid. 3.2).