ATF 146 V 210 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage d’une personne enceinte, en particulier son éventuelle inaptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI en raison de la proximité de son accouchement, le TF rappelle en premier lieu que l’aptitude au placement ne peut être niée de manière générale au motif que la probabilité que l’assurée ne trouve un emploi avant le terme de sa grossesse est faible. Cette présomption impute aux employeurs un comportement discriminatoire et contraire à la loi, qui ne peut par conséquent pas fonder une décision. De même, il rappelle qu’on ne peut nier l’aptitude au placement d’une personne, en rapportant le terme de sa grossesse à un engagement déterminé, tel que ceux mentionnés dans le Bulletin LACI IC/B277 du SECO. La jurisprudence qui veut qu’une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui n’est disponible que pour une courte période soit inapte au placement ne s’applique pas en cas de grossesse, la naissance étant protégée par les art. 13 et 14 Cst. et 8 al. 1 CEDH.