Aide et soins à domicile. Pouvoir d’examen du TF (consid. 4). Définition de la notion d’aide et de soins à domicile (consid. 5). Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l’assureur sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts (consid. 7). Le temps nécessaire à la réalisation d’un soin médical au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l’assureur ; il convient de tenir compte à la fois de l’acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l’assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4). Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l’art. 18 al. 2 OLAA, d’une part, et les soins non médicaux couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA, d’autre part (consid. 9).
Astrid Pilottin, Olivier Guillod