supplément pour soins intenses à l’allocation pour impotent. La surveillance de la respiration au moyen d’une canule trachéale, qui requiert la disponibilité constante et immédiate d’un personnel formé sur le plan médical, est une prestation de soins au sens de l’art. 39 al. 2 RAI et non pas une simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI (consid. 4.5).
Astrid Pilottin, Olivier Guillod