Directives anticipées et aptitude de la personne désignée. S’il existe une directive anticipée, l’APEA examine si elle a été valablement établie, si les conditions de son efficacité sont remplies, si la personne désignée est apte à remplir ses tâches et si d’autres mesures de protection de l’adulte sont nécessaires. L’autorité ne doit pas désigner le représentant tutélaire si cela met en péril les intérêts de la personne concernée. L’adéquation du représentant est décidée de manière pronostique sur la base de critères objectivement vérifiables. Le test d’aptitude ne doit ainsi pas se limiter aux compétences et connaissances personnelles de la personne mandatée, mais également sous l’angle de la menace pour les intérêts de la personne concernée.