Protection de l’enfant, procédure et audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. Les deux dispositions concrétisent les prétentions découlant du droit d’être entendu (art. 12 CDE, 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.).