Nullité de décisions – relatives à des prestations complémentaires fédérales et cantonales – notifiées à l’ayant droit incapable de discernement et dépourvue de représentant (volontaire ou légal). Le fait qu’un établissement soit autorisé à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle fût également habilitée à représenter l’assuré.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz