Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation de partenaires enregistré·e·s. L’ex-partenaire est considéré·e comme un tiers au sens de l’art. 274a CC. Il peut se voir accorder des droits aux relations personnelles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la relation avec l’enfant est particulièrement étroite et qu’un lien de parenté dite « sociale » a été tissé, et que le maintien des relations va dans l’intérêt de l’enfant. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant, autrement dit lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein du couple, l’intérêt de l’enfant commande en principe le maintien des relations personnelles, car dans cette configuration le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement.