Non-violation de la Convention dans le refus d’accorder à la requérante un droit de visite sur l’enfant né par PMA de son ex-compagne, alors qu’elle avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie. En rendant leur décision au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit à la vie familiale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Impossibilité effective d’une grand-mère d’exercer un droit de visite (reconnu par les juridictions internes) sur sa petite-fille rom, alors que l’enfant était placé en institut. Violation du droit au respect de la vie privée et familiale, mais absence de violation de l’interdiction de la discrimination (les arguments concernant une prétendue stigmatisation de la famille en raison de leur appartenance à l’ethnie rom ne sont pas fondés).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Alors que la procédure d’adoption était pendante depuis plus de trois ans, la requérante – réfugiée nigériane victime de traite d’êtres humains – s’est vue interdire tout contact avec ses enfants. La CourEDH observe que l’autorité saisie n’a pas tenu compte de l’expertise qui préconisait le maintien des liens avec ses enfants et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Elle a négligé les intérêts en jeu, en n’accordant pas suffisamment de poids à l’importance de la vie familiale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
L’affaire concerne une décision de justice mettant fin aux droits de visite de A.M. à l’égard de ses enfants, parce qu’elle avait changé médicalement et légalement de sexe. Violations manifestes du droit, dès lors qu’il n’y pas eu de preuve d’un préjudice potentiel pour les enfants du fait de ce changement. La décision étant clairement fondée sur l’identité de genre, elle est discriminatoire.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation de partenaires enregistré·e·s. L’ex-partenaire est considéré·e comme un tiers au sens de l’art. 274a CC. Il peut se voir accorder des droits aux relations personnelles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la relation avec l’enfant est particulièrement étroite et qu’un lien de parenté dite « sociale » a été tissé, et que le maintien des relations va dans l’intérêt de l’enfant. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant, autrement dit lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein du couple, l’intérêt de l’enfant commande en principe le maintien des relations personnelles, car dans cette configuration le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 8 CEDH
Restriction du droit de visite du père en raison des troubles mentaux de celui-ci. Les autorités n’ont procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier ces restrictions, alors que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux en question ne pouvaient justifier en eux-mêmes une différence de traitement par rapport à d’autres parents demandant un droit de visite. Elle retient une violation des art. 8 et 14 CEDH et une discrimination en raison du handicap mental.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Si les relations personnelles entre l’enfant et ses parents vont à l’encontre du bien de l’enfant, le juge peut restreindre voire supprimer le droit de visite. La suppression totale constitue cependant une ultima ratio envisageable uniquement si la présence d’un tiers lors du droit de visite n’exclut pas les risques. Le refus du droit de visite émanant d’enfants plus âgés, en raison d’expériences violentes, doit être respecté.
Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.
Exercice du droit de visite par le père privé de l’autorité parentale et de la garde de son fils, après une rupture des relations durant presque deux ans. Droit de visite surveillé à raison d’un après-midi par semaine.
Lorsque l’autorité compétente donne suite à la demande d’exécution du droit de visite, l’enfant doit être entendu, notamment lorsque ce droit n’a pas été exercé durant une longue période et que la mère formule des craintes quant à son exercice.
Lorsque le titulaire du droit de visite viole son devoir de loyauté en n’exerçant pas régulièrement son droit de visite, il convient d’accorder une importance primordiale à la conservation des liens avec les deux parents, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de réduire ou supprimer le droit de visite, à moins que celui-ci porte atteinte au bien de l’enfant.
Examen des contributions d’entretien et de l’exercice du droit de visite suite au divorce sur deux enfants âgés de 4 et 7 ans. Instauration d’une curatelle et droit de visite à raison d’un jour par mois.
Exercice du droit de visite par le père en l’absence de contacts avec ses enfants durant deux ans. Octroi d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Recours de la mère rejeté par le TF.
Modalités d’exécution du droit de visite en cas de mise en danger du bien de l’enfant.
Motifs justifiant une réduction d’un large droit de visite accordé précédemment.