Placement de l’enfant en institution fermée. Les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement de l’enfant dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire, tenant compte du principe de proportionnalité. L’examen de cette nécessité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.