Consignation de loyers échus. La consignation de loyers échus n’a pas d’effet libératoire. L’art. 259g al. 1 CO permet au locataire qui exige la réparation d’un défaut de consigner les loyers à échoir moyennant fixation préalable au bailleur d’un délai pour le réparer et menace écrite de la consignation. Si le locataire consigne des loyers déjà échus, l’une des conditions précitées fait défaut et les loyers ne sont pas réputés payés au sens de l’art. 259g al. 2 CO. Le locataire s’expose dans ce cas à une résiliation extraordinaire pour défaut de paiement (art. 257al. 2 CO).