Disproportion des frais de réfection. Pour juger si la réfection de l’ouvrage exige des dépenses excessives au sens de l’art. 368 al. 2 CO, le critère essentiel est le rapport entre les coûts de la réfection et l’utilité qu’elle présente pour le maître. Tant les intérêts économiques que non économiques sont pertinents. La question de savoir si le rapport entre les frais de réfection et le prix de l’ouvrage peut aussi être pris en compte est débattue en doctrine, notamment dans les cas où ces frais dépassent le prix. Il convient de retenir que cette circonstance peut être un indice selon lequel les frais de réfection sont excessifs, mais qu’elle ne dispense pas d’examiner l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître.