Prononcé pénal et prescription de l’action pénale. Le recourant, condamné par le Département fédéral des finances (DFF) selon l’art. 37 al. 2 LBA, argue que le TF doit revenir sur sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interrompant la prescription (art. 97 al. 3 CP). Pour rappel, pour que le prononcé pénal soit considéré comme un jugement de première instance interruptif de la prescription, la jurisprudence veut « que la personne accusée se voie accorder des droits de participation étendue en procédure pénale administrative ». De plus, contrairement à l’ordonnance pénale, le prononcé pénal repose « sur une base circonstanciée et doit être rendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ». Ces conditions ont été confirmées à plusieurs reprises dans la jurisprudence récente. Contrairement à ce que prétend le recourant, le revirement de jurisprudence relatif au jugement par défaut ne peut pas être appliqué au prononcé pénal, car, pour ce dernier, les droits de participation ne sont pas limités. En outre, l’art. 6 CEDH assurant l’accès à un tribunal indépendant et impartial n’est pas violé, car une voie de recours devant un tel tribunal existe contre le prononcé pénal (art. 72 DPA). Les conditions posées dans la jurisprudence pour que le prononcé pénal soit considéré comme un jugement de première instance, et donc interruptif de la prescription, sont donc remplies. Le recourant défend encore que, même dans le cas où la jurisprudence actuelle devrait être maintenue, le prononcé pénal n’a pas été reçu à la suite d’une procédure contradictoire. Cependant, le recourant n’ayant pas formé d’opposition remplissant les exigences de l’art. 68 al. 2 DPA, prétendre à présent qu’une procédure contradictoire n’aurait pas eu lieu est contraire à la bonne foi. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il déclare que l’évolution de la définition de « soupçons fondés » n’était pas prévisible pour lui, et donc contrevenait au principe de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP). En effet, la définition est assez prévisible car elle découle d’un arrêt de 2008 et d’un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de 2007 antérieurs aux faits reprochés au recourant.