ATF 147 IV 73 (d)

2020-2021

Escroquerie. Le fait de tromper une travailleuse du sexe sur sa capacité d’honorer la rémunération convenue avec elle pour le service fourni est généralement une tromperie astucieuse et constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En l’espèce, l’auteur a induit astucieusement en erreur la travailleuse en montant un « scénario » qui ne permettait pas de douter de sa solvabilité et sa volonté de payer : après s’être présenté dans une voiture de luxe, il a dit travailler dans le milieu de la finance et s’est engagé à la payer après le rapport sexuel. L’absence de volonté de l’auteur d’honorer ce paiement – qui constitue un fait interne difficile à discerner – était d’autant moins vérifiable que la travailleuse était en droit de croire qu’elle disposait des coordonnées authentiques de l’auteur. S’il est vrai que la dupe n’a pas exigé un acompte avant d’exécuter la prestation sexuelle, elle ne saurait toutefois se voir attribuer une part de responsabilité qui reléguerait au second plan le comportement frauduleux de l’auteur. Compte tenu de l’évolution de la société et ainsi qu’en témoignent certaines lois et jurisprudences cantonales, le contrat de prostitution n’est pas contraire aux mœurs ni nul (art. 20 CO). Contrairement à la jurisprudence antérieure, la prostitution constitue une activité lucrative légale et le droit de l’intéressée à une indemnisation pour ses services revêt une valeur patrimoniale qui doit bénéficier de la protection du droit pénal.