Insoumission à une décision de l’autorité ; liberté des médias. Dans le cadre d’une procédure menée à huis-clos partiel, la décision du tribunal de conditionner la participation des journalistes à l’observation de règles sur la base de l’art. 70 al. 3 CPP n’est pas contraire au droit. Les conditions imposées par le tribunal peuvent être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit prévue dans la loi pertinente pour l’affaire. La condamnation d’un journaliste en raison d’une insoumission aux règles imposées par le tribunal porte néanmoins atteinte à sa liberté d’expression et à la liberté des médias, de sorte que cette restriction doit toujours être examinée sous l’angle de l’art. 36 Cst. En l’espèce, il était demandé aux journalistes de ne pas publiciser d’informations relatives aux enfants de la personne jugée pour un assassinat. Un chroniqueur judiciaire a toutefois indiqué dans un article en ligne la présence de l’un des enfants au moment des faits. Il a maintenu le contenu de l’article malgré le fait que le tribunal ait réitéré sa demande en l’assortissant de la commination de l’art. 292 CP. In casu, l’atteinte est fondée sur une base légale (art. 70 CPP), le but poursuivi par la restriction est légitime (protéger la personnalité des enfants pour éviter qu’ils soient exposés à la « curiosité morbide » d’autrui) et, sous l’angle de la proportionnalité, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir divulguée sa présence lors de l’homicide l’emporte sur l’intérêt de la presse à faire état de ce fait dont la valeur informative est moindre. En revanche, le principe de l’aptitude n’est pas respecté in casu, en ce sens que la condamnation du chroniqueur n’était plus apte à atteindre le but recherché (au moment de son prononcé, l’article révélant la présence de l’enfant avait déjà été publié et la condamnation ne permettait donc plus d’empêcher la connaissance de ce fait par le public).