ATF 146 IV 358 (d)

2020-2021

Délit de fuite par négligence. Un automobiliste qui heurte, par sa faute, un motocycliste sans le remarquer et continue son chemin sans lui prêter secours commet un délit de fuite au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le délit de fuite peut également être commis par négligence (ATF 93 IV 43). La fuite au sens de cette disposition – soit l’éloignement du lieu de l’accident – constitue une violation des devoirs prévus à l’art. 51 al. 2 LCR. Selon l’art. 100 al. 1 LCR, les infractions à la circulation routière commises par négligence sont aussi punissables, sauf disposition expresse et contraire de la loi. L’art. 92 al. 2 LCR ne restreint pas la punissabilité de l’infraction à une commission intentionnelle. Cette appréciation est conforme au but de la norme, qui doit permettre de protéger les victimes d’un accident de la route et d’élucider les circonstances de celui-ci. Un tel objectif ne saurait être atteint si l’art. 92 al. 2 LCR ne couvre pas la négligence, car il serait trop aisé pour l’automobiliste d’invoquer que, n’ayant pas conscience d’avoir blessé ou tué une personne, il ne pouvait pas lui porter secours. Selon l’art. 31 al. 1 LCR cum art. 3 al. 1 OCR, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation. Lorsqu’il ne se rend pas compte d’une collision ou des dommages corporels qu’il a provoqués, il manque à ses obligations et se rend coupable d’un délit de fuite par négligence.