Droit pénal spécial

ATF 146 IV 358 (d)

2020-2021

Délit de fuite par négligence. Un automobiliste qui heurte, par sa faute, un motocycliste sans le remarquer et continue son chemin sans lui prêter secours commet un délit de fuite au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le délit de fuite peut également être commis par négligence (ATF 93 IV 43). La fuite au sens de cette disposition – soit l’éloignement du lieu de l’accident – constitue une violation des devoirs prévus à l’art. 51 al. 2 LCR. Selon l’art. 100 al. 1 LCR, les infractions à la circulation routière commises par négligence sont aussi punissables, sauf disposition expresse et contraire de la loi. L’art. 92 al. 2 LCR ne restreint pas la punissabilité de l’infraction à une commission intentionnelle. Cette appréciation est conforme au but de la norme, qui doit permettre de protéger les victimes d’un accident de la route et d’élucider les circonstances de celui-ci. Un tel objectif ne saurait être atteint si l’art. 92 al. 2 LCR ne couvre pas la négligence, car il serait trop aisé pour l’automobiliste d’invoquer que, n’ayant pas conscience d’avoir blessé ou tué une personne, il ne pouvait pas lui porter secours. Selon l’art. 31 al. 1 LCR cum art. 3 al. 1 OCR, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation. Lorsqu’il ne se rend pas compte d’une collision ou des dommages corporels qu’il a provoqués, il manque à ses obligations et se rend coupable d’un délit de fuite par négligence.

Concours parfait entre les infractions d’état d’ébriété qualifié et d’état d’incapacité de conduire. Un conducteur s’est endormi au volant et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il se trouvait dans un état d’ébriété qualifié et de fatigue avancée. Selon le TF, les deux états peuvent entrer en concours parfait, car le législateur a expressément prévu ces deux catégories distinctes d’incapacité et que l’incapacité liée à la fatigue ne résulte en principe pas de la même volonté délictuelle que celle qui a entrainé l’état d’ébriété.

Politique de la tolérance zéro en matière de cannabis. En vertu de l’art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral a fixé le taux de concentration de THC à partir duquel une personne est réputée incapable de conduire à 1,5 microgrammes par litre de sang (art. 34 let. a OOCCR-OFROU). Ce taux correspond au seuil à partir duquel la présence d’une substance dans le sang peut être valablement démontrée. Le recourant conteste sa condamnation pour conduite en état d’incapacité, alors qu’il présentait un taux de 4,4 microgrammes de THC par litre de sang. Selon lui, le seul fait que le taux limite de THC soit dépassé ne démontre pas son incapacité de conduire. Le TF – qui ne se penche pas sur l’appréciation de l’incapacité de conduire – rejette le recours, au motif qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la règle posée dans l’ordonnance, car les dispositions édictées par le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, entrent dans le champ des compétences qui leur ont été déléguées et qu’elles ne contreviennent pas à la loi ou à la Constitution fédérale. Partant, notre Haute Cour rejette le recours.