Politique de la tolérance zéro en matière de cannabis. En vertu de l’art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral a fixé le taux de concentration de THC à partir duquel une personne est réputée incapable de conduire à 1,5 microgrammes par litre de sang (art. 34 let. a OOCCR-OFROU). Ce taux correspond au seuil à partir duquel la présence d’une substance dans le sang peut être valablement démontrée. Le recourant conteste sa condamnation pour conduite en état d’incapacité, alors qu’il présentait un taux de 4,4 microgrammes de THC par litre de sang. Selon lui, le seul fait que le taux limite de THC soit dépassé ne démontre pas son incapacité de conduire. Le TF – qui ne se penche pas sur l’appréciation de l’incapacité de conduire – rejette le recours, au motif qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la règle posée dans l’ordonnance, car les dispositions édictées par le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, entrent dans le champ des compétences qui leur ont été déléguées et qu’elles ne contreviennent pas à la loi ou à la Constitution fédérale. Partant, notre Haute Cour rejette le recours.