Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1-5.5.1, 5.5.3-5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).