Procédure civile

Le lieu de livraison au sens de l’art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l’acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci.

For de l’établissement ou de la succursale en cas de prorogation de for. La loi ne prévoit pas que le for institué par l’art. 12 CPC serait partiellement impératif, ou impératif (cf. art. 9 CPC). Il doit ainsi être considéré comme un for dispositif. L’art. 12 CPC n’est donc pas réservé par l’art. 17 al. 1 in initio CPC, de sorte que les parties peuvent convenir librement d’un autre for (cf. art. 17 et 18 CPC).

Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1-5.5.1, 5.5.3-5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).

Interprétation d’une clause de prorogation de for. Un litige portant sur l’absence de conclusion de nouveaux contrats va au-delà d’une clause de prorogation de for clairement circonscrite aux litiges relatifs à l’origine et à la fin du contrat et aux droits et devoirs qui en découlent. Une clause de prorogation de for qui s’étendrait à toutes les prétentions découlant des relations commerciales entre les parties n’est pas valable.

Art. 59 CPC al. 1, Art. 60 CPC, Art. 63 CPC, Art. 64 CPC al. 1 lit. b, Art. 205 CPC al. 1

Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1 – 5.5.1, 5.5.3 – 5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).