Qualité de conseil juridique d’un avocat dans le cadre de la nomination d’un conseil d’administration ad hoc. Une compagnie pétrolière appartenant au Venezuela dépose une plainte pénale pour corruption et désigne un avocat pour la représenter. Plus tard, un nouveau conseil d’administration est nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó, qui désigne un nouveau représentant. Le ministère public genevois refuse de reconnaître la qualité de conseil juridique du second avocat, conduisant au dépôt d’un recours au TF. Le droit de se faire assister d’un conseil juridique (art. 127 al. 1 CPP) suppose l’exercice des droits civils. Selon la LDIP, les sociétés étrangères sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées. Le droit étranger détermine la jouissance et l’exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) et le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société (art. 155 let. i LDIP). Le « droit étranger » comprend toutes les dispositions applicables à la cause selon ce droit (art. 13 LDIP), ce qui comprend le droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l’application de la règle de conflit de lois. Il faut que ce droit étranger soit appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. En l’espèce, le TF considère que Juan Guaidó n’a pas réussi à imposer un ordre juridique distinct de celui du Président Nicolas Maduro, de sorte qu’il n’est pas démontré que la nomination d’un conseil d’administration ad hoc en vertu d’une législation de transition démocratique adoptée par l’Assemblée nationale avait eu pour effet d’écarter les précédents organes. La Haute Cour confirme que le refus de reconnaître la qualité de conseil juridique au second avocat ne viole pas le droit étranger désigné par la LDIP.