ATF 146 IV 326 (f)

2020-2021

Détention pour des motifs de sûreté. La détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette de manière sérieuse la sécurité d’autrui (art. 221 al. 1 let. c CPP). Un trafic de haschich de grande envergure et réalisant le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup menace sérieusement la sécurité des adolescents et des jeunes adultes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CP, car la consommation de cannabis régulière et/ou à haute dose peut troubler le développement physique et psychique de cette population particulièrement vulnérable et générer des addictions. L’art. 221 al. 1 CPP ne suppose pas – contrairement au cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup – qu’un grand nombre de personnes voient leur santé mise en danger ; il suffit que la sécurité d’autrui soit compromise de manière sérieuse, sans considération pour le nombre de personnes concernées.