Qualité de victime LAVI. La recourante a fait l’objet d’une atteinte à l’intégrité physique (rougeurs au cuir chevelu, ecchymoses aux bras et au cou, dermabrasions au cou et au bras droit). La qualité de victime lui est niée au motif que l’atteinte ne dépasserait pas le niveau des voies de fait. L’atteinte psychique est considérée comme non démontrée. Selon le TF, l’appréciation des instances précédentes est conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier : les atteintes physiques susmentionnées « semblent a priori relever des voies de fait » ; saisie au cou quelques secondes, la victime n’a pas été empêchée de respirer et a pu se dégager seule ; elle n’a ressenti qu’une brève douleur après avoir été saisie par le bras ; elle n’a pas documenté son hypervigilance, sa perte d’appétit, son arrêt de travail de 4 jours et l’hébergement chez des amis qu’elle a allégués. Le TF rejette donc le recours.