Qualité de partie plaignante d’une association. L’Asloca-Genève dépose une plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) en lien avec un acte notarié pour la vente séparée de huit appartements. Selon la jurisprudence, l’infraction de faux dans les titres vise non seulement à protéger la confiance du public dans l’exactitude d’un titre mais également la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l’Etat et aussi l’intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires. Elle peut également porter atteinte à des intérêts individuels : une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire. En l’espèce, la création alléguée d’un faux n’avait manifestement pas pour but de nuire directement à l’Asloca-Genève en portant atteinte à son patrimoine ou à son honneur. L’infraction portait atteinte, exclusivement, à l’intérêt collectif poursuivi par la législation cantonale sur l’aliénation de logements. Le fait que les procédures civile et pénale dirigées contre elle soient susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à son patrimoine n’est pas la conséquence directe de la création et de l’utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte : l’Asloca-Genève évoquait en effet uniquement l’utilisation de l’acte notarié pour obtenir des autorisations de ventes séparées. Le préjudice qui pourrait lui être causé en raison de l’usage du titre en question à l’appui de démarches ultérieures, ne constitue qu’un préjudice indirect. En conséquence, la qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève est niée.