ATF 147 IV 2 (i)

2020-2021

Qualité pour recourir des autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions. Les autorités administratives instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Leurs compétences ne vont toutefois pas au-delà du champ d’application du CPP, de sorte qu’elles n’ont pas la qualité pour recourir en matière pénale au TF. Elles ne sont donc pas assimilées à l’accusateur public selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. Elles n’ont pas non plus d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l’art. 81 al. 1 let. b LTF, car seul le ministère public peut se prévaloir de l’intérêt public à la poursuite pénale.