Délai de recours contre une ordonnance de blocage de compte bancaire. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’une ordonnance de blocage bancaire (ici ordonné à titre de mesure d’enquête secrète), le dies a quo du délai de recours de 10 jours coïncide avec la notification écrite de ladite ordonnance au titulaire du compte. Le point de départ du délai suit donc la règle de l’art. 384 let. b CPP. Par ailleurs, un entretien téléphonique informel ne constitue pas une notification écrite au sens de la loi, de sorte qu’il n’a pas pour effet de faire partir le délai de recours. Une notification signifiée par la banque au titulaire du compte ne déclenche pas non plus le délai de recours. Seule une notification formelle de l’ordonnance de blocage par le ministère public est susceptible de déclencher le délai des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP. Enfin, en soumettant la banque à une obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) et en repoussant le moment de la notification formelle au propriétaire du compte, le ministère public ne doit pas entraver ou compliquer le droit de recours du titulaire du compte.