ATF 146 IV 332 (d)

2020-2021

Ordonnance de classement ; prétentions en indemnisation. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une personne prévenue bénéficiant d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon le second alinéa, ces prétentions sont examinées d’office par l’autorité pénale, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle doive établir d’office l’ensemble des faits pertinents pour l’appréciation de la demande d’indemnisation. En revanche, elle doit, à tout le moins, interpeller la personne prévenue sur ce point, voire l’enjoindre à chiffrer et justifier ses prétentions. A cet égard, le prévenu est soumis à un devoir de collaboration qu’il doit remplir activement. Partant, si l’autorité lui demande de chiffrer ses prétentions et qu’il manque de réagir, il peut en être déduit qu’il renonce implicitement à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il en va également ainsi lorsque le prévenu présente la note de frais après l’expiration du délai imparti à cet effet par l’autorité pénale. Enfin, il n’est plus possible de demander une indemnisation dans une procédure ultérieure.