Autorité de la chose jugée en cas de rejet d’une action partielle au sens strict. Le tribunal ne peut rejeter une action partielle au sens strict que s’il parvient à la conclusion que la prétention est mal fondée dans son principe. En d’autres termes, avant de rejeter la demande partielle, le tribunal doit examiner l’ensemble de la prétention alléguée par le demandeur. Il faut en tenir compte dans l’interprétation du jugement qui rejette la demande, si bien que l’autorité de la chose jugée entraîne l’irrecevabilité d’une seconde demande pour une autre partie de la même prétention. Une nouvelle appréciation serait contraire au principe de l’unicité de la protection juridique tel qu’il est exprimé à l’art. 59 al. 2 lit. e CPC. En outre, ce principe s’applique indépendamment du type de procédure et de la juridiction devant laquelle la première demande partielle a été jugée et des voies de recours ouvertes contre la décision sur demande partielle. En effet, le demandeur a le choix d’intenter une demande en justice pour le montant total plutôt que pour une partie de celui-ci.