Plainte tardive pour viol ; crédibilité de la victime. Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre son ex-petit ami, la victime déclare qu’il l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles quelques mois plutôt. La victime dépose plainte 13 mois après les faits. En première instance, le prévenu est condamné pour diverses infractions, dont le viol. La juridiction d’appel (qui a renoncé à interroger des témoins, notamment un avocat auquel la victime aurait parlé du viol) libère le prévenu de l’infraction de viol, considérant que le comportement (plainte tardive) et les déclarations de la victime étaient incohérentes avec ses accusations. Le TF estime qu’il n’a pas été tenu compte du comportement des victimes d’infractions sexuelles, lesquelles prennent généralement beaucoup de temps avant de déposer plainte, notamment en raison du traumatisme éprouvé. Il estime qu’en renonçant à l’audition de témoins pertinents pour l’élucidation des faits, l’autorité précédente a violé le droit fédéral (en particulier la maxime d’instruction, art. 6 CPP) et fait preuve d’arbitraire, en tant qu’elle a statué sur des preuves incomplètes. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle appréciation des preuves.