A., ressortissant d’Algérie, obtient une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial suite à son mariage, en 2015, avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple se sépare en 2017. Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP-VD refuse de renouveler l’autorisation de séjour de A. et refuse la transformation anticipée de cette autorisation en autorisation d’établissement (permis C). A. recourt auprès du TC-VD ; le recours est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de A. Il recourt ensuite au TF, avec notamment comme griefs le déni de justice et la violation du droit d’accès au juge. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer ou qui ne le fait que partiellement viole l’art. 29 al. 1 Cst. En l’espèce, et selon le TF, le TC-VD a violé cette disposition dans la mesure où il a considéré que le SEM pouvait se saisir d’office de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, alors même que l’autorité intimée, soit le SPOP-VD, avait refusé d’y consentir (art. 99 LEI) (consid. 3.3). Le TC-VD a, dès lors, procédé à une interprétation erronée du droit fédéral. En outre, en jugeant que le recourant était dépourvu de qualité pour recourir contre la décision de l’autorité intimée lui refusant l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement, le TC-VD lui a fermé l’accès à la justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Pour ces motifs, le recours est admis (consid. 3.3 et 3.5).