Renonciation écrite aux débats principaux oraux ; sort des plaidoiries finales faute d’administration de preuves ; droit d’être entendu. Les parties peuvent renoncer à l’ensemble des débats principaux. Il est aussi possible de renoncer à l’une des trois composantes, c’est-à-dire de renoncer uniquement aux premières plaidoiries (art. 228 CPC), à l’administration des preuves (art. 231 CPC) ou aux plaidoiries finales (art. 232 CPC). Une renonciation ne peut donc pas être considérée sans autre comme une renonciation complète. En l’espèce, le tribunal avait annoncé que dans la mesure où les parties renonçaient à une audience de débats principaux, des plaidoiries finales n’interviendraient que dans la mesure où le tribunal décidait de rendre une ordonnance de preuve.