Procédure civile

Prise de position sur les nova à la duplique. Après avoir créé une situation largement modifiée avec la duplique, la recourante n’aurait pas dû se contenter d’objecter en bloc que la prise de position illimitée sur la duplique était irrecevable. Au contraire, elle aurait dû préciser en détail, dans sa réponse à la prise de position sur la duplique, les propos tenus par l’intimée qu’elle jugeait irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas causés par des nova.

Maxime des débats ; congé abusif ; allégation et preuve de l’opposition au congé. Dans un procès régi par la maxime des débats, l’opposition au congé doit être alléguée et prouvée par la travailleuse. Il ne s’agit pas d’un fait implicite qui devrait être contesté par l’employeuse.

Charge de l’allégation en matière technique ; objet de la preuve ; expertise judiciaire et expertise privée. Lorsque l’établissement d’allégations concluantes est rendu difficile par le fait que seule la partie adverse connaît les informations nécessaires à cet effet ou encore qu’il faudrait pour cela disposer de connaissances spécialisées dont la partie chargée de l’allégation ne dispose pas, des indications détaillées ne peuvent être attendues qu’à l’issue de la procédure probatoire ou après la communication de renseignements par la partie adverse. La procédure probatoire ne sert certes pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais les présuppose au contraire. On ne peut cependant pas raisonnablement exiger de la partie mise en cause qu’elle expose dans les moindres détails les aspects techniques pertinents pour la décision, avant la mise en œuvre d’une procédure probatoire, car cela rendrait de facto impossible la mise en œuvre judiciaire des prétentions. Il incombe alors à la partie de démontrer en quoi elle ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour formuler des allégations ou des contestations suffisamment étayées (consid. 4.5). Ces exigences de substance s’appliquent également à la condition de la responsabilité contractuelle du dommage. Le demandeur doit exposer quels coûts ont été engagés pour quels travaux. Une répartition des coûts entre les différents « défauts » au sens juridique du terme n’est pas exigée. Il n’est pas rare qu’un dommage soit dû à plusieurs causes. Les difficultés techniques et pratiques liées à l’évolution multicausale du sinistre lors de l’attribution des coûts aux différents défauts ne doivent pas conduire à rendre impossible la mise en œuvre d’une prétention matérielle en raison de la charge de l’allégation (consid. 4.6). L’expertise judiciaire fondée sur des expertises privées doit permettre de faire vérifier les résultats de l’expertise privée par un expert indépendant (consid. 5.3.2 et 5.3.3).

Absence de contestation des nova de la duplique ; possibilité d’alléguer et de proposer des preuves deux fois. Faute de contestation, l’affirmation dans la duplique de la signature de chaque page de l’acte par le notaire est établie (consid. 4.3.2). Selon l’art. 221 al. 2 lit. c CPC, les documents disponibles qui doivent servir de moyens de preuve doivent être produits avec la demande. Cette obligation est toutefois fortement atténuée par le fait que les parties peuvent s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et introduire de nouveaux faits dans le procès, tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure simplifiée. Ce n’est qu’après la clôture de la phase d’allégation qu’elles ont le droit de présenter de nouveaux faits et moyens de preuve uniquement dans les conditions limitées de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 6.2).

Notion d’ouverture des débats principaux pour l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux. Lorsqu’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, des faits nouveaux (qui comprennent également les contestations de faits) et les preuves doivent être introduits au procès avant les premières plaidoiries, conformément à l’art. 229 al. 2 CPC (consid. 2.3).

Vidéoconférence. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) en tout cas, le tribunal ne disposait d’aucune base légale pour imposer la tenue d’une vidéoconférence lorsqu’une partie s’y oppose.

Arrêt de nature procédurale ; délai pour améliorer une réponse ; ajout d’une demande reconventionnelle. Alors même qu’un arrêt déclare une demande reconventionnelle mal fondée, il s’agit d’une décision procédurale si celle-ci est rejetée en raison de l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 3.3). Lorsque le juge accorde un délai au défendeur pour compléter les faits et les preuves de sa réponse, celui-ci ne peut pas ajouter une demande reconventionnelle qui ne figurait pas dans l’acte d’origine (consid. 4.2-4.3).

Renonciation écrite aux débats principaux oraux ; sort des plaidoiries finales faute d’administration de preuves ; droit d’être entendu. Les parties peuvent renoncer à l’ensemble des débats principaux. Il est aussi possible de renoncer à l’une des trois composantes, c’est-à-dire de renoncer uniquement aux premières plaidoiries (art. 228 CPC), à l’administration des preuves (art. 231 CPC) ou aux plaidoiries finales (art. 232 CPC). Une renonciation ne peut donc pas être considérée sans autre comme une renonciation complète. En l’espèce, le tribunal avait annoncé que dans la mesure où les parties renonçaient à une audience de débats principaux, des plaidoiries finales n’interviendraient que dans la mesure où le tribunal décidait de rendre une ordonnance de preuve.

Art. 225 CPC, Art. 229 CPC

Faits nouveaux suite aux allégués de la duplique. Il existe deux occasions d’alléguer en procédure ordinaire et simplifiée. Une réplique avant l’audience d’instruction limitée à l’existence du brevet, puis complétée librement faute d’accord avant la duplique revient à accorder injustement trois possibilités d’alléguer au demandeur (consid 2.1–2.4). L’allégation de nouveaux faits suite aux allégués nouveaux de la duplique suppose que celle-ci ne puisse intervenir qu’en réaction aux faits nouveaux de la duplique et que l’allégation les concerne d’un point de vue technique ou thématique (consid. 2.5).

Art. 232 CPC al. 2

Plaidoiries finales écrites. Lorsque les parties renoncent d’un commun accord aux plaidoiries finales orales et requièrent le dépôt de plaidoiries écrites, le tribunal n’a pas à ordonner un deuxième échange d’écritures (consid. 3).

Art. 1 CC al. 2, Art. 124 CPC, Art. 130 CPC, Art. 139 CPC al. 1, Art. 236 CPC

Vidéoconférence. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) en tout cas, le tribunal ne disposait d’aucune base légale pour imposer la tenue d’une vidéoconférence lorsqu’une partie s’y oppose.

Art. 56 CPC, Art. 224 CPC al. 1

Alors même qu’un arrêt déclare une demande reconventionnelle mal fondée, il s’agit d’une décision procédurale si celle-ci est rejetée en raison de l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 3.3). Lorsque le juge accorde un délai au défendeur pour compléter les faits et les preuves de sa réponse, celui-ci ne peut pas ajouter une demande reconventionnelle qui ne figurait pas dans l’acte d’origine (consid. 4.2–4.3).

Art. 229 CPC al. 1

Nova potestatif ; restriction de brevet. Un nova qui dépend de la volonté de la partie qui l’invoque n’est admissible que s’il ne pouvait être invoqué antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Une restriction de brevet résultant d’un nova dans la duplique doit être alléguée immédiatement.

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 53 CPC al. 1

Droit de réplique spontané sur une duplique ; Aktenschluss ; renonciation aux débats principaux. La partie demanderesse qui veut s’exprimer sur des documents fournis avec la duplique, le tout lui ayant été transmis avec une ordonnance de clôture de la phase d’allégations, doit exercer son droit de réplique spontané ; le juge n’a pas à lui donner spontanément de délai pour se prononcer.

Art. 226, 229 CPC

Les parties peuvent alléguer et proposer des preuves à deux reprises, le cas échéant avant les premières plaidoiries à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a eu qu’un échange d’écritures avant ceux-ci. Si une audience d’instruction a fait suite au premier échange d’écritures et que les parties ont eu la possibilité d’y proposer des preuves, elles ne peuvent plus le faire lors d’un second échange d’écritures, alors même qu’elles n’ont pas eu la possibilité à l’audience d’instruction de compléter l’état de fait.

Art. 225 CPC

Clôture de la phase de l’allégation (Aktenschluss). Lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures mais que les parties renoncent à déposer un mémoire de réplique, respectivement de duplique, le second échange est considéré comme réalisé, si bien que la phase de l’allégation est clôturée. En effet, s’il était encore possible d’ajouter, sans limite, de nouveaux faits ou de nouvelles preuves à une audience d’instruction ultérieure, la maxime éventuelle relèverait de l’appréciation du juge et une partie ne pourrait jamais déterminer à l’avance le moment auquel interviendra la clôture de la phase de l’allégation. Une telle manière de faire serait contraire au principe de prévisibilité de la procédure pour les parties.

Art. 53, 229 al. 2 CPC

Le traitement procédural d’un mémoire présentant des faits nouveaux, qu’il fasse l’objet d’une ordonnance séparée ou qu’il soit tranché dans le jugement final, doit respecter le droit d’être entendu, ce qui est le cas si la partie adverse a la possibilité de s’exprimer à son égard.

Art. 230 CPC

Modification des conclusions lors des débats principaux dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise. Contrairement à l’art. 229 CPC, l’art. 230 CPC n’indique pas, pour la modification des conclusions, que celle-ci devrait intervenir « sans délai ». Cette disposition relève simplement qu’elle peut intervenir « aux débats principaux », étant précisé que le principe de la bonne foi pourrait exiger selon les circonstances qu’elle intervienne plus rapidement après la connaissance d’un nova. Intervient en temps utile une modification des conclusions effectuée dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise.

Art. 229, 230 CPC.

La doctrine retient un délai de 10 jours, voire de deux semaines pour invoquer les nova (consid. 3.3).

TF 5A_16/2016 (f)

2015-2016

Art. 229, 230 CPC.

Le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux. En revanche, la loi n’impose pas une modification immédiate de la demande, à l’instar de ce que prévoit l’art. 229 CPC en matière de nova. Ce fait peut être allégué après la clôture formelle des débats (intervenue le 24 mars 2014) lorsqu’il a été prévu que les parties déposent leurs plaidoiries écrites après l’audience (déposées le 2 mai 2014) (consid. 5).

Art. 91 al. 2 CPC.

Les parties ne peuvent pas convenir de la nature patrimoniale ou non patrimoniale du litige. La prétention du travailleur visant à interdire la transmission de ses données à la justice américaine est en principe de nature non patrimoniale. La procédure ordinaire s’applique dans un tel cas.