L’interdiction du déni de justice est l’une des garanties de procédure, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurisprudence et la doctrine, il existe un retard, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité n’agit pas dans un délai qui paraît objectivement raisonnable au vu de la nature de l’affaire. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être évalué dans chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances (notamment la complexité de l’affaire et le comportement des parties) (consid. 5.2). En l’espèce, le TAF constate que, si la procédure d’asile s’est ouverte en 2015, aucune décision y relative n’est encore rendue en 2020. En outre, et durant cette période, le SEM est resté complètement inactif pendant une année, soit entre 2019 et 2020. Dans la mesure où, notamment, aucune raison objective ne permet de justifier l’inactivité du SEM durant ce laps de temps et que le recourant a demandé, à plusieurs reprises, le rendu d’une décision, le recours est admis et le dossier est renvoyé au SEM pour examen rapide de la demande d’asile du 25 mai 2015 du recourant (consid. 7.2).