L’obligation d’une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité. Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (consid. 2.2). En l’espèce, le SEM a violé cette garantie : certaines pièces transmises ne figurent pas sur l’index, tandis que d’autres ne sont pas remises au recourant pour consultation (consid. 2.2.1). Selon le TAF, « force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n’ayant été remis à l’intéressé, lui-même se trouve également dans l’impossibilité de s’assurer qu’il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation […]. Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier, dès lors, c’est à bon escient que l’intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d’être entendu » (consid. 2.2.2). Son recours est, partant, admis.