Aux termes de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon le TAF, appelé à trancher cette question, cette disposition se réfère uniquement à la procédure de recours, et non pas à l’ensemble de la procédure administrative. Cela est, d’ailleurs, confirmé par l’art. 8 de l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) (consid. 3.3).