Procédure administrative

Aux termes de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon le TAF, appelé à trancher cette question, cette disposition se réfère uniquement à la procédure de recours, et non pas à l’ensemble de la procédure administrative. Cela est, d’ailleurs, confirmé par l’art. 8 de l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) (consid. 3.3).

ATF 135 V 473

2009-2010

Art. 61 let. g LPGA et 68 al. 1 LTF.

Allocation de dépens en procédure cantonale dans le domaine des assurances sociales à une personne représentée par un avocat d’une assurance de protection juridique.

La notion « d’ayant droit à des dépens » n’est pas de la compétence des cantons en matière d’assurances sociales, vu que les garanties minimales de procédure ressortissant au droit fédéral (art. 61 let. g LPGA) comprennent un droit pour la partie à obtenir des dépens pour la procédure de première instance. Un assuré représenté par l’avocat d’une assurance de protection juridique privée qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale également (consid. 2 et 3).

ATF 134 II 117

2007-2008

Art. 68 al. 3 LTF

Les communes n’ont en principe pas droit à des dépens lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles selon l’art. 68 al. 3 LTF. La pratique connue sous l’empire de l’OJ dans les causes relevant du RDP, qui consistait à allouer des dépens aux communes ne disposant pas, en raison de leur taille, d’une infrastructure administrative et juridique pour procéder sans l’aide d’un avocat, ne se justifie plus dans le cadre du recours en matière de droit public (c. 7).