Dans cette affaire, le TF rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir d’une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. A différentes occasions, le TF a précisé que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc, jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce : il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure civile ou pénale ; il en va de même lorsque l’activité administrative s’en trouverait compliquée de manière excessive. Dans le cadre de la surveillance des marchés financiers, la qualité de partie/pour recourir du dénonciateur est spécifique. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le dénonciateur soit investisseur ou client de la banque concernée pour revêtir une telle qualité ; le dénonciateur doit en outre rendre vraisemblables l’existence et l’ampleur d’une atteinte à ses droits d’investisseur, ou d’une mise en péril de ses droits, pour mettre ainsi en évidence un intérêt personnel, direct et digne de protection à une enquête de l’autorité de surveillance ou à une mesure spécifique (consid. 3.4). En l’espèce, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable ces éléments, raison pour laquelle la qualité de partie ne lui est pas reconnue (consid. 3.9).