Dans cette affaire, les recourantes dénoncent la violation de l’art. 111 LTF en lien avec l’art. 89 LTF dans la mesure où la Cour de justice (GE) leur a dénié un intérêt digne de protection à recourir pour déni de justice formel, et a partant déclaré irrecevable leur recours faute de qualité pour recourir (consid. 3.3). La qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF exige notamment que la partie recourante soit particulièrement atteinte par la décision attaquée et qu’elle ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci. L’intérêt digne de protection suppose que la personne qui l’invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés ; l’intérêt invoqué – qui peut être un intérêt de pur fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. L’intérêt digne de protection doit, en outre, être actuel et pratique (consid. 4.3). En l’espèce, le TF considère, d’une part, que la Cour de justice (GE) devait, a priori, entrer en matière sur le recours pour déni de justice formé par les recourantes dans la mesure où le Département n’avait pas, et ce contrairement à ses obligations, rendu de décision formelle à la suite de leur demande tendant à ce qu’une troisième période d’éducation physique hebdomadaire soit mise en œuvre. Il constate, en outre, que les recourantes disposent bien de la qualité pour recourir : la première parce que sa qualité pour recourir a déjà été admise par la Cour de justice (GE) (consid. 4.5), la deuxième parce que c’est une association qui a pour buts statutaires d’assurer la promotion de l’éducation physique et du sport ainsi que de défendre les intérêts des maîtres d’éducation physique et la place de l’éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires genevois, et que ces buts lui confèrent un intérêt digne de protection dans la présente affaire (consid. 4.6). Le recours est, partant, admis.