Procédure pénale ; représentation d’une partie ; accès au dossier. L’art. 13 LDIP doit être interprété en ce sens que la désignation d’un droit étranger comprend toutes les dispositions de droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l’application de la règle de conflit de lois et qui, d’après ce droit, sont applicables à la cause. Peu importe que l’Etat ou le régime étranger en question ait été reconnu ou non par la Suisse au regard du droit international public, pourvu que le droit soit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté (consid. 8.4).