Mesures provisionnelles (divorce, compétence internationale). Dans le cadre d’une procédure visant l’obtention d’une contribution d’entretien à laquelle le droit iranien doit être appliqué, le TF rappelle que le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse et cela même s’agissant, en cas d’application du droit étranger, de l’ordre public atténué de la reconnaissance. En l’espèce, afin de demander le respect du minimum vital prévu en droit suisse, l’intimé s’est contenté de produire une statistique générale sur le coût de la vie à Oxford, où il est domicilié, en ne produisant aucune justification pour ses dépenses effectives (consid. 6.1). En fait, même en cas de mesures provisionnelles de divorce où la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272 CPC) comme dans le cas d’espèce, les parties doivent collaborer et indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 6.2).